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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vianor, dont le siège est ... à La Gorgue (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant 20, place Gambetta à Marchiennes (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que la société Vianor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qui a été à son service en qualité de comptable, un rappel de prime de 13ème mois pour 1985 à 1987, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation qui a été développée au soutien des intérêts de la société ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu qu'aucune notification individuelle de modification de la prime telle que jusque là payée à l'ensemble du personnel n'avait été faite aux salariés intéressés, n'avait pas à répondre à l'argumentation soutenue que cette constatation rendait inopérante ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vianor, envers Mme Christine X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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