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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Procédure - Contestation - Délai aux parties pour comparaître.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s F 93-60.338 et K 93-60.342 formés par la société Les Terres du Sud, société coopérative agricole dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Clairac (Lot-et-Garonne), agissant en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un même jugement rendu le 8 juin 1993 par le tribunal d'instance de Marmande, au profit : 1 ) de M. Gianni D..., demeurant "Terres du Sud", place de l'Hôtel de Ville, à Clairac (Lot-et-Garonne), 2 ) de M. Bernard F..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), 3 ) de M. Didier C..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), 4 ) de M. Michel A..., demeurant à Beaupuy, Marmande (Lot-et-Garonne), 5 ) de M. Roland H..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), 6 ) de M. Patrice X..., demeurant société Terres du Sud, place de l'Hôtel de Ville, à Clairac (Lot-et-Garonne), 7 ) de M. André Y..., demeurant à Clairac (Lot-et-Garonne), 8 ) de M. Rémy E..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), 9 ) de M. Daniel I..., demeurant société Terres du Sud, place de l'Hôtel de Ville, à Clairac (Lot-et-Garonne), 10 ) de Mme Monique Z..., demeurant lieu-dit Marnes, à Villefranche-du-Queyran (Lot-et-Garonne), 11 ) de Mme Hélène J..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), 12 ) de M. Philippe B..., demeurant Résidence Mireille, appartement n° 108, à Tonneins (Lot-et-Garonne), 13 ) de M. Laurent G..., demeurant Château de la Tané à Tonneins (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Terres du Sud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s F 93-60.338 et K 93-60.342 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. D... fait valoir que le pourvoi a été formé au nom de la société Direction de terres du Sud par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le pourvoi a été régulièrement réitéré par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué, en date du 8 juin 1993, qui a ordonné, à la requête de M. D..., délégué du personnel, l'inscription de douze salariés sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel organisées le 17 juin 1993 au sein de la société Direction de terres du Sud, énonce que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience où seul M. D... a comparu ; Attendu, cependant, que l'affaire avait été fixée à l'audience du 8 juin 1993 ; que la lettre du vendredi 4 juin, invitant les intéressés à comparaître devant le Tribunal, est parvenue, ainsi qu'il n'est pas contesté, la veille de l'audience, ce qui ne laissait pas à la société le délai de trois jours imparti pour qu'elle soit en mesure de comparaître et de faire valoir ses moyens de défense ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marmande ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Agen ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marmande, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • R423-3
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