Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Tours qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies au domicile de Mme X..., ... (Indre-et-Loire) qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des
procédure
s fiscales, ensemble l'article 605 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 30 octobre 1992, dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de
procédure
pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 605
- 584