Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (chambre des urgences), au profit de M. Jean X..., demeurant à Saint-René (Côtes d'Armor), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande dirigée contre M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest réclame à M. X... la somme de 10 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande formée par le Crédit industriel de l'Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne le Crédit industriel de l'Ouest à payer à M. X... la somme de cinq mille francs sur le fondement de ce texte ; Le condamne, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
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