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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, François Y..., demeurant à Toulon (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit : 1 ) de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 ) de Mme Marie-Louise X... épouse de M. Blaise X..., demeurant à Toulon (Var), cinquième Moulin des Dardennes, 3 ) de M. Gérard, Joseph, Antoine X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), 4 ) de M. Patrick, Jean, Pierre X..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var), avenue Esprit Armando "Les Collines de Tamaris", bâtiment 6, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que l'expert ayant constaté que l'entretien des canalisations devait être rigoureux et régulier mais que celles-ci étaient très encrassées par les lessives, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que ce défaut d'entretien était la cause du sinistre, a pu, sans dénaturer le rapport d'expertise, retenir que Mme X... avait omis de remplir son obligation d'entretien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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