Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., en sa qualité d'associé de la société civile "SCI 32", ... (13ème), 2 / de la société Financière Parisienne de Participation et d'Investissements (FPPI), dont le siège est ... (7ème), 3 / de la société Financière et Foncière d'Investissements (SOFFI), dont le siège est ... (16ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des
procédure
s fiscales, ensemble l'article 605 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déposé le 1er juin 1993 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de
procédure
pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 605
- 584