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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X... née A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Roseland, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Annette Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 51, avenue H. Matisse, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nice, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 3 / de M. Jean X..., domicilié ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes- Côte-d'Azur, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Nice, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par la déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt rendu le 25 novembre 1992 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • R144-1
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