Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Au Schloessel", dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de
procédure
civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par la société "Au Schloessel" contre un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société "Au Schloessel", envers l'URSSAF de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- R144-1