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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fred X..., demeurant 72, cité Les Gommiers à Saint-Esprit (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1994 par le tribunal d'instance du Lamentin, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Fred X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Esprit, alors qu'il y avait son domicile réel, qui est celui de ses parents, et qu'il regagne chaque soir après ses cours ; Mais attendu que le Tribunal, après avoir à bon droit énoncé qu'il n'a à tenir compte ni du domicile d'origine, ni des attaches matérielles et affectives conservées à Saint-Esprit par M. X..., retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci a son domicile réel à Schoelcher ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

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