Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lorraine de crédit immobilier, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Longwy, au profit de M. et Mme Marcel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société lorraine de crédit immobilier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la demande d'ouverture de la
procédure
de règlement amiable formée par les époux X... ; que la Société lorraine de crédit immobilier a formé un recours contre cette décision, en contestant la situation de surendettement des débiteurs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longwy, 14 décembre 1992) a rejeté ce recours et renvoyé le dossier à la commission afin que la
procédure
se poursuive ; Attendu cependant que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la
procédure
; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société lorraine de crédit immobilier, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.