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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Saru prestations services automobiles, dite société Saru PSA, demeurant à Paris (3e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X..., gérant de la société Saru prestations services automobiles en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1991) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de vingt ans, alors, selon le pourvoi, qu'ayant eu la qualité de représentant d'une personne morale, la courd'appel ne pouvait prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre en prenant en considération les faits d'une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ; que l'arrêt, faute de constater que cette continuation de l'activité aurait été réalisée dans l'intérêt personnel du dirigeant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 182,4 , 187, 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 954 du nouveau Code de

procédure

civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; qu'ayant constaté que M. X... s'était limité par conclusions du 9 juillet 1990 à réclamer au liquidateur la communication des pièces produites en première instance et relevé que, bien qu'il ait été satisfait à cette demande M. X... n'avait pas conclu au fond dans les délais qui lui avaient été impartis, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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