Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X... épouse séparée de biens de M. Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la banque Chaix, société anonyme dont le siège est 43, cours Jean Jaurès, à Avignon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Chaix, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant répondu aux conclusions en relevant que les relations contentieuses entre les parties relatives à l'entretien du bâtiment loué avait abouti à la désignation d'un expert en mars 1988, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'eu égard à ces relations, la tardiveté de la réalisation des travaux nécessaires, huit mois après leur détermination, ne justifiait pas le prononcé de la résiliation du bail ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la banque Chaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.