Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., demeurant ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit : 1 ) de la société Gautier et Urselli, dont le siège social est ... (20ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de M. Ali X..., demeurant ... (20ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
: Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992), que Mlle Y..., qui avait donné en location à la société Gautier et Urselli des locaux à usage commercial lui appartenant, a assigné, en résiliation de bail, sa locataire à laquelle elle reprochait d'avoir cédé irrégulièrement le fonds de commerce exploité dans les lieux ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à relever que Mlle Y... ayant été appelée à l'acte de cession du fonds de commerce et que cet acte lui ayant été notifié, les stipulations du bail ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si conformément à ces stipulations, la locataire avait payé l'ensemble des loyers dus à la date de la cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne, ensemble, la société Gautier et Urselli et M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
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