Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société TMT, demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de la société Energies France, dont le siège social est ... (8e), 2 / de la Société d'investissements techniques hydro-électriques (Sithe), dont le siège social est ... (8e), 3 / de la société nouvelle TMT, dont le siège est ... (Tarn), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Energies France et de la Société d'investissements techniques hydro-électriques, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué n° 625/92 (Toulouse, 14 mai 1992), par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° Y 92-16.558 ; Mais attendu que le pourvoi a été rejeté ce jour par arrêt n° 1028 de la Chambre commerciale économique et financière de la Cour de Cassation ; Que le moyen est par suite sans fondement ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Energies France et la Société d'investissements techniques hydro-électriques la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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