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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Locaner, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ... à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Locaner, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X..., engagé le 17 septembre 1984 par la société Locaner en qualité d'ouvrier, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve que l'activité de chaudronnerie à laquelle M. X... était affecté, avait été supprimée, bien que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe à aucune des parties en particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que M. X... n'avait pas contesté la réduction de l'activité de chaudronnerie de l'employeur, se contentant de soutenir que la suppression de son emploi ne s'imposait pas dès lors qu'il n'était pas affecté exclusivement à cette activité et effectuait d'autres tâches et que, dès lors, en affirmant que la baisse de l'activité de chaudronnerie n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé, sans méconnaître les limites du litige, que la réduction de l'activité de chaudronnerie à laquelle était affectée le salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locaner, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • L122-14-3
  • 4
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