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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Z... X... Marie Yvonne, demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section indemnisation des hémophiles et transfusés contaminés), au profit du Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles contaminés par le virus d'immuno déficience humaine (VIH), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1993), que, Mme Claire Y... X... ayant été contaminée à l'occasion de transfusions subies en juin 1983 par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) et étant décédée du syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) en juin 1989, sa fille, Melle Marie-Yvonne Y... X... a demandé au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds) réparation de son préjudice économique personnel subi du fait de la maladie de sa mère ; qu'à la suite du refus du fonds, elle a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, Mlle Marie-Yvonne Y... X... aurait été atteinte en 1984 et 1985 d'une grave dépression nerveuse, ayant entraîné des séquelles récidivantes et durables, et aurait dû prendre en charge sa mère, victime d'infections liées à son état ; alors que, d'autre part, sa cessation d'activité d'infirmière libérale en 1990, démontrée par la production de ses déclarations de revenus de 1982 à 1988 et de 1990, ne serait due qu'à l'absence de clientèle, de cabinet de soins et à son propre état de santé ; Mais attendu que les griefs invoqués sont de pur fait et ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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