Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., maire de la commune de Sauternes, membre de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales, domicilié Hôtel de Ville de Sauternes (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1994 par le tribunal d'instance de Bazas, en matière électorale, au profit de M. X..., Marie, Amédée, Bérenger de Z... Saluces, demeurant ... (Gironde), LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Sauternes, ès qualités, contre le jugement du tribunal d'instance de Bazas, en date du 4 mars 1994, qui a statué sur le droit de M. de Z... Saluces à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Articles cités
- L25