Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant à Grange Burlat Genilac, Rive-de-Gier (Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 10 mars 1994, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie d'assurances La Lutèce se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre) le 14 mai 1992 au profit de M. Alain X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à la compagnie La Lutèce de son désistement du pourvoi ; Condamne la compagnie La Lutèce, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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