Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile, au profit : 1 / de Mme Marie X..., demeurant ... Varois et Chaignot à Ruffy-les-Echirey (Côte-d'Or), 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ... (12e), 3 / de Mme Gisèle Y..., demeurant ... (12e), 4 / de Mme Germaine Y..., demeurant ... à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté ses demandes, qui tendaient à ce que Mme X... soit condamnée à verser à l'indivision ayant existé entre lui et M. Z..., une indemnité de dépréciation et le montant de fermages ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 604
- 700