Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - REMEMBREMENT RURAL - Plan définitif de remembrement - Portée - Valeur de titre de propriété - Effet - Caducité des limites anciennes.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Charrier, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) M. Olivier Z..., demeurant Village de Fontpanade à Crevant Laveine (Puy-de-Dôme), 2 ) la commune de Crevant Laveine, prise en la personne de son Maire, domicilié mairie de Crevant Laveine (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a homologué le rapport de l'expert Y... et relevé que M. X... avait acquis les parcelles litigieuses après la publication à la conservation des hypothèques du plan de remembrement, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le plan de remembrement valait titre de propriété et que les limites matérialisées par les bornes anciennes étaient devenues caduques ;
PAR CES MOTIFS
;
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z... et la commune de Crevant Laveine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.