Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la socité DI, ... de Brignoles, à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Eric Y..., ayant demeuré Parc des Chartreux, bâtiment G 22, ... (13e) (Bouches-du-Rhône), 2 / de la FNGS ASSEDIC, boîte postale n° 259, Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 25 novembre 1993, Me Blanc, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. X..., ès qualités, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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