Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Granits Pleven-Gicquel, dont le siège est à Malakoff, Plaintel (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Francisco X... Y..., demeurant 2, cité de la Barrière, à Trelivan (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... Santos, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, selon la déclaration de pourvoi enregistrée par le greffe et les pièces y annexées, le pourvoi a été formé par la déclaration écrite, reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Rennes le 10 novembre 1990, d'un avocat au barreau de Saint-Brieuc agissant comme mandataire de la société des Granits Pleven-Gicquel suivant un pouvoir spécial en date du 14 novembre 1990 et transmis postérieurement à la déclaration ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial au moment où il forme la déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société des Granits Pleven-Gicquel, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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