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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 14 avril 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de Mme X... Ginette, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de

procédure

civile et de défaut de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de

procédure

pénale, le moyen ne tend qu'à contester devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du montant de l'indemnité allouée à la victime de l'infraction, Mme X... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 706-3
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