Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant place de la Fontaine à Rochefort-sur-Nenon (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la SCI Les Platanes, société civile immobilière, dont le siège est à Rochefort-sur-Nenon (Jura), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la SCI Les Platanes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, dans sa lettre du 21 février 1990, le notaire avait indiqué n'avoir encaissé aucune somme pour le compte de la société civile immobilière Les Platanes depuis le 15 octobre 1988 et souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve du règlement des loyers visés au commandement de payer à la date de délivrance de celui-ci, ni dans le délai d'un mois imparti par ce commandement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la SCI Les Platanes la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Le condamne également, envers la SCI Les Platanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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