Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent A..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), "l'Esméralda", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de : 1 / Mme Y... veuve C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 / Mme Annie X... épouse B..., demeurant à l'Escarene (Alpes-Maritimes), Blausasc, rue du Four, agissant aux droits de M. X..., 3 / M. Marcel A..., 4 / Mme Yvonne Z... épouse A..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré inopposable à Mmes C... et B... une donation consentie par M. et Mme A... à leur fils ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Vincent A... aux dépens, envers le Trésorier payeur général en ce qui concerne Mme Veuve C..., et envers les autres défendeurs, en ce qui les concerne ; Le condamne également, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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