Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Edith X... née Z..., demeurant rue du 19 mars 1962, à La Calmette (Gard), 2 ) Mme Jeanne Z... née Y..., demeurant avenue du Général Martin, à La Calmette (Gard), 3 ) M. Maurice Z..., demeurant ..., à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), 4 ) M. Alain Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5 ) M. Hubert Z..., demeurant avenue du Général Martin, à La Calmette (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 février 1993 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la commune de La Calmette, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant de l'Hôtel de Ville de La Calmette (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour excès de pouvoir dû à une incompétence ayant entraîné un vice de forme ; Que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la commune de La Calmette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- R12-5