Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marija X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1993 par le juge de l'expropriation du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la société d'économie mixte Maisons Alfort Aménagement, dont le siège est Hôtel de Ville à Maisons Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société d'économie mixte Maisons-Alfort Aménagement, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1994, Me Blanc, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1993, par le juge de l'expropriation du Val-de- Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de Mme X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'artice 1026 du nouveau Code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.