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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Motivation - Nécessité - Constatations insuffisantes.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Simon, Noël X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche : Vu les articles 783, alinéa 2, et 784 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, si après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sont cependant recevables les demandes de révocation de cette ordonnance ; que celle-ci peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient qu'il convient d'écarter des débats les pièces et écritures signifiées par M. X... après l'ordonnance de clôture et ce en application de l'article 783, alinéa 1er du nouveau Code de

procédure

civile ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... avait demandé la rétractation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces communiquées, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'existence de la cause grave alléguée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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