Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marara, dont le siège social est boîte postale 6927 à Faa (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de : 1 / La société Air Mooréa, société anonyme dont le siège social est boîte postale 6019 à Faa (Polynésie française), 2 / La société civile professionnelle (SCP) Sauvan-Goulletquer, dont le siège est boîte postale 4514 à Papeete (Polynésie française), 3 / M. Patrick X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Marara, domicilié boîte postale 3658 à Papeete (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Marara, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Air Moorea, la SCP Sauvan-Goulletquer et contre M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique
: Attendu que la société Marara fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Papeete, 19 mars 1992) d'avoir mis à la charge de la société Air Moorea les dépens d'appel et d'avoir ainsi laissé à sa charge les frais de première instance, violant l'article 696 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu que ce texte n'est pas applicable en Polynésie française ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marara, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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