Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alvaro X..., demeurant à Saint-Memmie, Châlons-sur-Marne (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jacques Y..., demeurant à Récy, Châlons-sur-Marne (Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturation, exactement énoncé la somme sollicitée par M. X... après déduction du coût de la remise en état fixée par l'expert, consécutive aux désordres, la cour d'appel a souverainement fixé, après compensation, la somme due par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.