Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoir spécial de change, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de la société King David, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2 / de la société Svaton, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comptoir spécial de change, de Me Vuitton, avocat de la société King David, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Comptoir spécial de change du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Svaton ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que l'erreur de calcul alléguée pouvant être réparée selon la
procédure
prévue à l'article 462 du nouveau Code de
procédure
civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne la société Comptoir spécial de change, envers la société King David et la société Svaton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
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