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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Micaela, prise en la personne de sa gérante Melle Janine X..., dont le siège est ... à Menton (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de Mme Gislaine Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que la société Micaela fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 17 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., son ancienne salariée, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont statué sur des choses qui ne leur étaient pas demandées ; Mais attendu qu'il appartient à la société de présenter au conseil de prud'hommes une requête dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du nouveau Code de

procédure

civile ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Micaela, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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