Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., demeurant ... (16e), 2 / M. François X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 / Mme Marie-Agnès X..., épouse Y..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais, au profit du SIVOM de Compiègne (Syndicat à vocation multiple des communes de la région de Compiègne), dont le siège est hôtel de ville à Compiègne (Oise), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la pruduction d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers le SIVOM de Compiègne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- R12-5