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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Dénonciation dans le délai de huitaine - Inobservation - Déchéance du pourvoi.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant à Brie (Ille-et-Vilaine), "l'Orgerie", en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit du département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil général, domicilié en l'Hôtel du département à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de du département d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que M. Y..., qui a déclaré se pourvoir, le 30 mars 1993, contre une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine le 3 mars 1993, ait dénoncé dans la huitaine ce pourvoi au département d'Ille-et-Vilaine, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; Et attendu que les dispositions de l'article 559 du nouveau Code de

procédure

civile n'étant pas applicables devant la Cour de Cassation, la demande formée sur le fondement de cette disposition doit être écartée ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE M. Fourdeux X... de son pourvoi ; Rejette la demande en paiement d'une amende ; Condamne M. Y..., envers le département d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • L12-5
  • 559
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