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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 juillet 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paulin X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble à Saint-Alban (Haute-Garonne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Toulouse, au profit du département de la Haute-Garonne, représenté par M. le président du conseil général, hôtel du département, à Toulouse (Haute-Garonne), place Saint-Etienne, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat du département de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, 28 septembre 1992) de prononcer, au profit du département de la Haute-Garonne, l'expropriation de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, que le plan de l'emprise expropriée n'a pas été communiqué lors de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité pubique ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la

procédure

préalable à la déclaration d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le département de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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