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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ana X... de Matos, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de : 1 / M. Daniel A..., 2 / Mme Marie-Claire A..., demeurant ensemble ... (16e), 3 / Mme Solange Z..., demeurant ... (16e), 4 / M. Paul Y..., demeurant ... et Cali à Paris (16e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... de Matos, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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