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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Blanc, demeurant La Croix Rousse, lieudit "Yon", Artemare à Virieu-Le-Grand (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de M. Maximilien X..., 2 / de Mme Gilberte Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., - Mme Gilbert, Marie Z... veuve X..., - M. Maxime, Henry, Carl X..., - Mme Ariane, Cécile, Marie X... épouse B..., - Mme A..., Marcelle, Andrée, Martine X... épouse C..., ont déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritiers de M. Maximilien X..., décédé le 10 avril 1992 ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Y..., avocat de M. Henri Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision en relevant qu'il n'existait pas de contradiction entre les titres produits, que ceux des époux X... faisaient référence expresse aux parcelles cadastrales litigieuses, et mentionnaient le même confin, alors que le titre de M. Blanc n'en indiquait pas, et en retenant souverainement que M. Blanc ne rapportait pas la preuve des droits qu'il revendiquait sur ce terrain ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Blanc aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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