Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Vivre debout, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section activités diverses), au profit de M. François X..., demeurant ... à Plaisir (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, pour condamner l'association Vivre debout à payer à M. X... licencié pour faute grave des indemnités de rupture, le jugement a énoncé "au vu des débats et des pièces du dossier, il apparait que la faute du salarié ne rendait pas impossible la relation contractuelle pendant la durée du préavis" ; qu'en statuant ainsi sans donner d'autre motif concernant la faute, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M. X..., envers l'Association Vivre debout, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rambouillet, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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