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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cochery Bourdin Chausse (anciennement entreprises Albert Y...), dont le siège est .... 312, à Nanterre (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - section 1), au profit : 1 ) de l'Association du tennis club du domaine des poursaudes, dont le siège est à Nouzonville (Ardennes), 13, place Gambetta, 2 ) de Mme France X... née Z..., demeurant ..., 3 ) de M. Bernard D..., demeurant à Nouzonville (Ardennes), 13, place Gambetta, 4 ) de Mme E..., May Jacta, demeurant ..., 5 ) de M. Dominique B..., demeurant ... ci-devant et actuellement à Villers Semeuse, à Charleville Mézières (Ardennes), ..., 6 ) de M. Christian A..., demeurant ..., Vivier au Court (Ardennes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery Bourdin Chausse venant aux droits de la société Albert Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme C... et de M. B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 122 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 confére à l'administrateur, au représentant des créanciers, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur ou au procureur de la République seuls, le droit d'agir contre le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire en paiement des dettes sociales ; que le Tribunal peut aussi se saisir d'office ; que selon l'article 122 du nouveau Code de

procédure

civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de qualité ; Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 1991) a débouté la société Y..., créancière de l'association tennis club du domaine de Poursaudes en liquidation judiciaire, intervenant en première instance dans la

procédure

de paiement des dettes sociales ouverte d'office par le Tribunal contre les dirigeants de l'association et seule appelante, de la demande de paiement de sa créance ; Attendu que la société Y... était dépourvue du droit d'agir ; qu'il en résulte que le pourvoi qu'elle a formé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Cochery Bourdin Chausse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 122
  • 183
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