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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., à Quincy-sous-Sénart (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme X..., née Santiago-Nieto Z..., Christina, demeurant ... (6e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence au détriment de la femme, d'une disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du lien conjugal, entre les époux Y... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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