Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié ... à Saint-Martin de Valgalgues (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Annie-Marie Y... épouse X..., demeurant villa Aremotès, chemin départemental 28 à Saint-Martin de Valgalgues (Gard), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
: Vu l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a reçu en la forme l'appel interjeté par Mme Y... épouse X... ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, alors que M. X... avait soutenu que la déclaration d'appel contenait une fausse indication de la désignation du domicile de l'appelante, susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de treize mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne Mme Y... épouse X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 455
- 700