Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., né le 27 juin 1921 à Plock (Pologne), de nationalité française, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de : 1 / M. René X..., demeurant place des Mûriers à Caussade (Tarn-et-Garonne), 2 / L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de sa délégation du Sud-Ouest, ... (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X... et de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre M. X... et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que M. X... et l'UAP sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... et l'UAP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne M. Y..., envers M. X... et l'Union des assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 604
- 700