Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° T 93-60.257 formé par M. René X..., demeurant ... (Moselle), II / Sur le pourvoi n° U 93-60.258 formé par la CFTC de la Moselle, dont le siège est ..., BP 243 en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1993 par le tribunal d'instance de Metz, en matière électorale, au profit de M. Marc Y..., demeurant ... à Marly (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois T 93-60.257 et U 93-60.258 ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que par courrier parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 23 août 1993, M. X..., délégué syndical CFTC, a déclaré se désister des pourvois formés par lui contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Metz le 19 mars 1993 au profit de M. Marc Z..., secrétaire du syndicat SDDS ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à M. X... ès qualités de son désistement de pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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