Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1992 par le tribunal d'instance d'Huningue, au profit de la société Swissair restaurant Euro-Airport, dont le siège est Aéroport de Saint-Louis (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Huningue, 6 novembre 1992) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFTC, au sein de la société Swissair restaurant-airport, alors, selon le moyen, que le salarié a fait l'objet d'un licenciement abusif à la suite de sa désignation ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.