Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annette X..., épouse Y..., demeurant "Le Plessis", ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de : 1 / Mme Jeanne, Louise A..., épouse Z..., 2 / M. Alain Z..., demeurant tous deux ... àMarseille (4e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 22 novembre 1978 stipulait que la crédirentière pouvait faire prononcer la résolution du contrat en cas de non-paiement de la rente, et qu'il existait, à la date de la mise en demeure, un arriéré qui n'avait pas été apuré dans le délai contractuellement fixé, et souverainement retenu que l'important retard de paiement de la rente était constitutif d'un manquement de la débirentière à ses obligations, suffisamment grave pour prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'avait pas à statuer sur un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée non invoqué devant elle, ni à répondre à un simple argument, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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