Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Paiement - Opposition par le bailleur - Possibilité d'opposer des griefs déjà connus au moment du congé et non critiqués dans cet acte (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X... née Flory, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société anonyme Tendances, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Tendances, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que le bailleur ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité d'éviction, invoquer des griefs déjà connus de lui au moment du congé et non critiqués dans cet acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que Mme X... avait connaissance, le 20 juin 1989, du changement de destination des lieux non invoqué par le congé avec offre d'indemnité d'éviction, délivré à la société Tendances le 22 juin suivant ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Tendances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.