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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause économique - Ralentissement des ventes (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle des établissements Larroque, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), RN 20, zone industrielle Nord, prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société nouvelle des établissements Larroque, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1992), M. X..., directeur administratif et financier de la société nouvelle des établissements Larroque a été licencié pour motif économique, le 7 octobre 1989 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les difficultés économiques visées à l'article L. 321.1 du Code du travail ne sont pas nécessairement limitées aux pertes comptables de l'exercice et peuvent être caractérisées par une diminution relative du résultat de l'entreprise d'une année sur l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321.1 du Code du travail ; et alors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; que la circonstance, à la supposer avérée, que l'employeur ait imputé au salarié la responsabilité alléguée ne pouvait dispenser le juge d'examiner si celle-ci était ou non établie ; qu'en refusant de se prononcer sur l'analyse développée par la société nouvelle des établissements Larroque au seul motif que celle-ci tendrait à substituer à la cause économique du licenciement une cause personnelle, les juges d'appel ont statué au moyen d'un motif inopérant et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321.1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'entreprise ne justifiait que d'un simple ralentissement des ventes dans le secteur de Cahors et de Montauban et non de difficultés économiques ; qu'elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle des établissements Larroque, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • L321
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