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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

2 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Weber et Broutin, société anonyme dont le siège social est à Servon (Seine-et-Marne), rue de Brie, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit : 1 / de M. Yannick Y..., demeurant à Crulai, l'Aigle (Orne), lotissement Les Sentes de Bouvet, 2 / de M. Jean, Raymond X..., demeurant à Saint-Ouen Iton, l'Aigle (Orne), campagne de Malhubert, 3 / de M. Jean A..., demeurant à Chandai, l'Aigle (Orne), ..., 4 / de M. Francis D..., demeurant à La Galerie, l'Aigle (Orne), 5 / de M. Joseph B..., demeurant à Saint-Symphorien-des-Bruyères, l'Aigle (Orne), Les Philippotires n° 2, 6 / de M. Georges Z..., demeurant àSaint-Symphorien-des-Bruyères, l'Aigle (Orne), Les Anglichères, 7 / de M. Michel E..., demeurant à Lardier, Saint-Sulpice-sur-risle, l'Aigle (Orne), 8 / de M. Jacques C..., demeurant à La Glacerie (Manche), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Weber et Broutin, de Me Roger, avocat de M. C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait conclu que les désordres ne pouvaient être attribués à une mauvaise application de l'enduit et étaient dus au matériau "Topral" fabriqué par la société Weber et Broutin, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation de cette société n'était pas sérieusement contestable : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne la société Weber et Broutin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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