Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France A..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Y..., curateur de M. X..., demeurant ... (Tarn), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme A..., soutenant avoir été au service de la famille X... de 1953 à 1968, a, au mois de juin 1989, saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre M. André X... en vue d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des salaires et des congés payés pour la période susvisée et à la remise d'un certificat de travail ; que le conseil de prud'hommes a déclaré cette demande irrecevable et que Mme A... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 juin 1990) d'avoir ignoré l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile en cours d'instruction à Toulouse et d'avoir ainsi statué en violation des dispositions d'ordre public des articles 3 et 4, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale, alors, selon le moyen, que M. Y..., en se présentant comme curateur de M. André X..., soi disant domicilié Maison de retraite de Cahuzac, a fait une nouvelle fausse déclaration en justice, ce qui confirme sa complicité avec Mme Z... ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'objet de la plainte invoquée au moyen était sans lien avec le litige relatif à un rappel de salaire, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.