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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LSI, dont le siège social est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit de M. Ammar X..., domicilié ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Le Prado, avocat de la société LSI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que la société LSI fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 16 mars 1993)) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal n'a pas caractérisé l'intention des salariés syndiqués de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ; que le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; d'autre part, que la société faisait valoir que la désignation était frauduleuse ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu, d'abord, que le juge du fond a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions invoquées, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • L412-11
  • 455
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